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Cyril Chelle

Un assureur qui n’assure pas est tenu d’assurer…

Un automobiliste cause un accident mortel en refusant la priorité à un motocycliste.

Il s’avère qu’il n’est pas assuré !

Conscient de la gravité de sa situation, il assure son véhicule le jour même des faits et présente aux gendarmes, qui ne s’en aperçoivent pas, une attestation d’assurance courant à compter du lendemain !

Mise en cause plusieurs années après par les ayants droit de la victime, la compagnie d’assurance met en œuvre l’article R.421-5 du code des assurances en arguant de la non-assurance du véhicule.

L’article R.421-5 du code des assurances prévoit en effet que l’assureur, lorsqu’il « entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, (…) doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat».

A priori, c’est imparable …

Or, suivant notre argumentation, le tribunal a rejeté l’exception de non-assurance et condamné l’assureur à indemniser les ayants droit.

Pourquoi ?

L’article R.421-5 du code des assurances oblige l’assureur à informer en même temps et dans les mêmes formes le FONDS DE GARANTIE et la victime ou ses ayants droit. A défaut, l’assureur ne peut invoquer l’exception de non-assurance.

Or, dans notre affaire, si l’assureur produisait les accusés de réception de sa lettre, il ne justifiait pas avoir informé en même temps le FONDS DE GARANTIE et les ayants droit de la victime de son refus de garantie, aucune preuve concernant la date d’envoi des courriers n'étant produite.

En outre, le courtier de l’assureur avait, dans les mois ayant suivis l’accident, été rendu destinataire du procès-verbal de synthèse de l'accident, comme le prévoit la loi. Les juges ont pu en déduire « que la compagnie d’assurance avait, dès avant l'assignation, une parfaite connaissance de la situation de son assuré. »

Or, en s’abstenant d’informer les ayants droit de la victime sur l'exception de non-assurance dans un délai qui leur laissait encore la possibilité d'agir auprès du FGAO, le tribunal a considéré que l’assureur ne pouvait pas se prévaloir de l’exception de non-assurance.

L’assureur, qui ne s’estimait pas tenu de soumettre une offre d’indemnisation aux ayants droit, a donc été condamné à indemniser avec le doublement des intérêts.

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